J.O. 78 du 3 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2005 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises


NOR : EQUT0500308A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs, notamment son article 25-VI, VII et VIII ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :


Article 1


L'agrément prévu à l'article 7 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.

L'agrément est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Article 2


L'agrément peut être demandé par :

- les centres de formation professionnelle effectuant à la date de la première demande, des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes, préparant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier, au brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans les transports routiers ou au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ou sur porteur délivré par le ministre chargé de l'emploi ou, à défaut, des formations longues de conducteur routier au-delà du permis de conduire d'une durée supérieure ou égale à 156 heures ;

- les centres de formation professionnelle relevant d'un organisme de formation disposant d'un ou plusieurs établissements titulaires de l'agrément prévu à l'article 1er depuis au moins trois ans dans une région limitrophe de celle dans laquelle l'agrément est sollicité.

Article 3


I. - L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, la qualité des formations obligatoires de conducteur routier de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 2, est prise en compte la qualité des formations obligatoires de conducteur routier de marchandises dispensées au cours des trois dernières années dans le ou les établissements agréés dans les régions limitrophes ;

- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;

- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

II. - Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe au présent arrêté, comportent l'engagement du centre :

1. A respecter les programmes et les modalités de mise en oeuvre des formations obligatoires, et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ;

2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;

3. A faire suivre aux formateurs et aux moniteurs d'entreprise les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier de marchandises ;

4. A présenter au préfet de région (direction régionale de l'équipement) un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées.

5. A s'assurer que les organismes de formation ou les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs auxquels il a confié par contrat ou convention la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier respectent les dispositions du cahier des charges ci-annexé ainsi que le programme des formations obligatoires de conducteur routier et à communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période.

6. A réaliser dans ses locaux, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, titres ou attestations prévue au 1 ci-dessus, l'évaluation initiale des compétences minimales requises pour l'entrée en formation ainsi que l'évaluation finale de ces formations.

Article 4


La portée géographique de l'agrément est régionale. Le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres de ces établissements secondaires.

Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire.

Article 5


Toute ouverture d'un établissement secondaire nécessite l'obtention préalable d'un nouvel agrément. La demande présentée à cet effet devra notamment mentionner les moyens affectés à cet établissement secondaire.

Article 6


Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs doit adresser, préalablement à sa mise en oeuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement une copie de ce contrat ou de cette convention.

Article 7


L'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises est abrogé.

Article 8


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CANDIDATS À L'AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT


I. - Composition du dossier d'agrément

I-1. Première demande d'agrément

Informations relatives à l'établissement

a) Renseignements généraux


Nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter).

Copie de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail.

Extrait no 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement datant de moins d'un mois à la date de dépôt de la demande.

Pour les centres visés au deuxième alinéa de l'article 2 (centres effectuant des formations diplômantes, qualifiantes ou longues de conducteur routier) : bilan(s) pédagogique(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées et bilan(s) financier(s).

Pour les centres visés au dernier alinéa de l'article 2 : nom et qualité du centre de formation titulaire de l'agrément dans une région limitrophe et bilans pédagogiques des formations FIMO et/ou FCOS réalisées au cours des trois dernières années par ce centre.

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur.

Copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à d'autres organismes de formation ou à des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur du transport routier public de marchandises. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée à l'organisme cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues.

Document établi par le centre demandeur attestant qu'il a remis aux organismes auxquels il a confié la réalisation d'une partie des formations obligatoires une copie du présent arrêté et de son cahier des charges, que ces organismes en respectent les dispositions, s'agissant notamment des moyens affectés à ces formations, et qu'ils respectent également les dispositions de l'arrêté du 19 février 1999 relatif au programme de formation.


b) Moyens de l'établissement


L'établissement doit disposer d'un personnel et de matériel suffisant en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et avec le nombre de stagiaires par stage.

Les moyens de l'établissement seront précisés à partir des informations suivantes :

Nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés.

Nombre de stagiaires prévu par stage.

Plan de financement prévisionnel des formations FIMO et/ou FCOS envisagées.

Lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages.

Composition de l'équipe pédagogique : nombre de formateurs réguliers ou occasionnels, leur statut dans le centre, nombre de moniteurs d'entreprise ; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ; pour chaque formateur devra également être précisée la (ou les) matière(s) enseignée(s).

Méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément à l'arrêté du 19 février 1999.

Moyens matériels :

- véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;

- description des locaux (dimensions, aménagements) et des installations affectées aux formations envisagées (aires de manoeuvres, quais...).

Moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.

Informations relatives à l'expérience de l'établissement en matière de formation professionnelle dans le transport routier de marchandises

Pour les centres effectuant des formations diplômantes ou qualifiantes ou des formations longues au-delà du permis de conduire d'une durée supérieure ou égale à 156 heures, le dossier devra comporter les pièces suivantes :

- copie de la décision préfectorale d'agrément pour les établissements préparant au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ou sur porteur délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

- copie de la convention passée avec le ministère de l'éducation nationale pour les établissements qui ont conclu une telle convention ;

- toute autre convention ou document permettant d'apprécier l'expérience et le savoir-faire de l'établissement en matière de formation longue (supérieure ou égale à 156 heures) de conducteur routier de marchandises au-delà du permis de conduire.

Pour les centres relevant d'un organisme de formation disposant d'un ou plusieurs établissements bénéficiaires de l'agrément FIMO et FCOS dans une région limitrophe, devra être jointe au dossier copie de l'arrêté préfectoral d'agrément.


I-2. Demande de renouvellement d'agrément


Seule une mise à jour des éléments du dossier d'agrément précédent est nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants :


Informations relatives à l'établissement


- extrait no 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement, datant de moins d'un mois au moment du dépôt de la demande de renouvellement d'agrément ;

- nouveaux contrats ou conventions de partenariat avec des organismes de formation ou auto-écoles (mêmes documents requis que pour la demande initiale) ;

- composition de l'équipe pédagogique : devront être joints au dossier, en cas d'embauche de nouveaux formateurs depuis l'obtention de l'agrément précédent, les curriculum vitae, les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle des nouveaux formateurs ; pour chacun d'eux, devront être précisées la ou les matières enseignées ;

- liste des moniteurs d'entreprise chargés d'assurer la formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l'obtention de l'agrément précédent ;

- moyens matériels : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis l'obtention de l'agrément précédent, copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique ; le cas échéant, description des nouveaux locaux et des nouveaux équipements affectés aux formations ;

- moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.


Bilan de l'activité de formation obligatoire de conducteurs routiers

de marchandises depuis l'obtention de l'agrément précédent


Un bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS réalisées depuis l'obtention de l'agrément précédent, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d'emploi à trois mois et à six mois, et la répartition par type de contrat de travail conclu doit être fourni.

Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation professionnelle concerné.


II. - Composition du bilan annuel

des formations prévu à l'article 3


Ce bilan précise, pour chacun des stages considérés, FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le nombre d'attestations délivrées et, s'agissant des FIMO, les résultats connus sur la population de stagiaires en matière d'emploi à l'issue du stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les trois mois et les six mois suivant le stage, et le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).


III. - Moniteurs d'entreprise


Tout moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :

- être âgé de 25 ans minimum ;

- être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : CAP ou titre professionnel de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou titre professionnel de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l'une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d'assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;

- être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;

- avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier en qualité de conducteur ;

- consacrer au moins la moitié de son activité à la formation ;

- justifier d'un engagement contractuel avec l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité.

L'établissement responsable doit adresser au préfet de région (direction régionale de l'équipement) dont il relève géographiquement copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d'entreprise.


IV. - Dépôt des demandes d'agrément


Les demandes d'agrément sont adressées au préfet de région, direction régionale de l'équipement, dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.

Important :

La simple présentation matérielle des documents demandés ne suffit pas à obtenir l'agrément : c'est après examen, au fond, de ces documents que l'agrément est effectivement accordé ou refusé.

L'agrément accordé pour dispenser la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises n'entraîne pas ipso facto agrément du ministre chargé des transports pour la formation au transport des marchandises dangereuses. Ce dernier reste soumis à la réglementation spécifique prévue en la matière : l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») et l'accord européen ADR.